CONDITIONS
GENERALES
Article
1 : Champ d'application
Ces
conditions générales sont d’application au contrat d’organisation de
voyages tel que défini par la Loi du 16 février 1994 régissant le
Contrat d’Organisation et d’Intermédiaire de Voyages. Sans préjudice
des dispositions du droit commun, les contrats d’intermédiaire de voyages
sont soumis aux dispositions spécifiques de la loi susmentionnée. Article
2 : Promotion et offre
1.
Les
informations contenues dans la brochure de voyages engagent l'organisateur
ou l'intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins
que: a)
Les modifications dans ces informations n'aient été clairement
communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat; b)
Les modifications n'interviennent qu'ultérieurement, à la suite
d'un accord écrit entre les parties au contrat. 2.
L'organisateur
et/ou l'intermédiaire de voyages peut se voir contraint de supprimer une
offre, temporairement ou définitivement. 3.
L'offre
mentionnée dans la brochure est valable jusqu'à épuisement. Article
3 : information émanant de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de
voyages L'organisateur
et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus: 1.
avant la
conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de voyages de
communiquer aux voyageurs par écrit: a)
les informations d'ordre général concernant les passeports et
visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et
le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires.
Les voyageurs non belges ont intérêt à s'informer des formalités à
accomplir auprès de leurs instances compétentes; b)
Les informations relatives à la souscription et au contenu d'une
assurance et/ou assistance; 2.
au plus tard 7
jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux
voyageurs les informations suivantes: a)
les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que,
si c'est possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur; b)
le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de
la représentation locale de l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de
voyages, soit des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur en
cas de problème, soit directement de l'intermédiaire ou l'organisateur
de voyages; c)
pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les
informations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec
le responsable sur place de son séjour. c)
Le délai de 7 jours calendrier visé à l'alinéa précédent
n'est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement. Article
4 : Information de la part du voyageur Le
voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou à l'intermédiaire de
voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément. Si
le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts
supplémentaires pour l'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages,
ces coûts peuvent lui être portés en compte. Article 5 : Formation du contrat1.
Le contrat
d'organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la
confirmation écrite de la réservation délivrée par l'organisateur de
voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de voyages qui agit au
nom du voyageur. Article
6 : Prix du voyage
1.
Le prix convenu
dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous réserve
d'une erreur matérielle évidente. 2.
Le
prix convenu dans le contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse
jusqu'à 21 jours calendrier avant la date de départ prévue, pour autant
que cette révision résulte d'une modification: a)
des taux de change appliqués au voyage et/ou b)
du coût de transport, y compris le coût du carburant et/ou c)
des redevances et taxes afférentes à certains services. Si
l'augmentation dépasse 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le
contrat sans indemnité. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement
immédiat de toutes les sommes payées à l'organisateur de voyages. La
révision du prix sera appliquée proportionnellement à la partie des
prestations soumises à cette révision de prix. 3.
Pour le séjour
et les autres services à l'étranger, le calcul du prix est basé sur les
tarifs et les taux de change du (01/01/08); pour le transport sur les
tarifs du (01/01/08), et, en particulier, pour le transport en avion,
sur le coût moyen du carburant du mois (01/01/08). |
Article
7 : Paiement de la somme du voyage
1.
Sauf en cas de
location ou de convention expresse contraire, le voyageur paie à la
signature du bon de commande, (voir conditions spéciales) du prix total
du voyage, avec un minimum de (voir conditions spéciales) à titre
d'acompte. 2.
Sauf convention
contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde au plus tard
un mois avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu ou
qu'il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les
documents de voyage. 3.
Si la réservation
a lieu moins d'un mois avant le date de départ, la totalité du prix est
immédiatement exigible. Article
8 : Cessibilité de la réservation
Le
voyageur ne peut céder son voyage à un tiers. Article
9 : Autres modifications par le voyageur: L'organisateur
et/ou l'intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur
tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci. Article
10 : Modifications avant le départ par l'organisateur de voyages 1.
Si, avant le départ,
un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté,
l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement
possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer de la possibilité
de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la
modification proposée par l'organisateur de voyages. 2.
Le voyageur
doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages de sa décision
dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ. 3.
Si le voyageur
accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau contrat ou un
avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et
leur incidence sur le prix. 4.
Si le voyageur
n'accepte pas la modification, il peut demander l'application de l'article
11. Article
11 : Résiliation avant le départ par l'organisateur de voyages 1.
Si
l'organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de
circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre: 1)
soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente
ou supérieure, sans avoir à payer de supplément;
si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure,
l'organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de
prix dans les meilleurs délais; 2)
soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les
sommes versées par lui en vertu du contrat. 2.
Le voyageur
peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution
du contrat, sauf: a)
si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre
minimum de voyageurs prévus dans le contrat et nécessaire à l'exécution
de celui-ci n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé
par écrit dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours
calendrier avant la date de départ; b)
si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en
ce non compris les surréservations. Pour cas de force majeure, il faut
entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de
la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n'auraient
pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée. Article
12 : Non-exécution partielle ou totale du voyage 1.
S'il apparaît
au cours du voyage qu'une part importante des services faisant l'objet du
contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur de voyages prend
toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts
appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage. 2.
En cas de différence
entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage
le voyageur à concurrence de cette différence. 3.
Lorsque de tels
arrangements sont impossibles ou que le voyageur n'accepte pas ces
substituts pour des raisons valables, l'organisateur de voyages doit lui
fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ
et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur. Article
13 : Résiliation par le voyageur
Le
voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le
voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera
l'organisateur de voyages et l'intermédiaire de voyages pour le préjudice
subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement minimum est
fixé à 30 EUR par billet d’avion et 100 EUR par voyage ; il
ne peut s'élever à plus d’une fois le prix de voyage au maximum. |
Article
14 : Responsabilité de l'organisateur de voyages
1.
L'organisateur
de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément
aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des
dispositions du contrat d'organisation de voyages et des obligations découlant
de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être
remplies par lui-même ou d'autres prestataires de services, et ce sans préjudice
du droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les autres
prestataires de services en responsabilité. 2.
L'organisateur
de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et
représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de
ses propres actes et négligences. 3.
Si une
convention internationale est d'application à une prestation faisant
l'objet du contrat de voyage, la responsabilité de l'organisateur de
voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la
convention. 4.
Pour autant que
l'organisateur de voyages n'exécute pas lui-même les prestations de
services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour
dommages matériels et la perte de la jouissance du voyages est limitée
à concurrence de une fois le prix du voyage. 5.
Pour le reste
les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l'article 1er sont
d'application. Article
15 : Responsabilité du voyageur
Le
voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou l'intermédiaire
de voyages, à leur personnel ou leurs représentants, par sa faute ou
suite à la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est
appréciée par référence au comportement normal d'un voyageur. Article
16 : Règlement des plaintes
Avant
le départ 1.
Les plaintes
antérieures à l'exécution du contrat de voyage doivent être
introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception,
auprès de l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages. Pendant
le voyage
2.
Les plaintes
qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être introduits
au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de
preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée. A
cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un représentant
de l'organisateur de voyages ou à un représentant de l'intermédiaire de
voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages, ou finalement,
directement à l'organisateur de voyages. Après
le voyage 3.
Les plaintes
qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues
sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard
un mois après la fin du voyage auprès de l'intermédiaire ou, à défaut,
auprès de l'organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit
contre accusé de réception. Article
17 : Commission de Litiges Voyages
1.
Il y a
naissance d'un "litige" lorsqu'une plainte ne peut être résolue
amiablement ou n'a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la
ou des prestations, ou suivant le date de départ prévue, si le contrat
de voyage n'a jamais été exécutée. 2.
Chaque litige né
après la conclusion du présent contrat, relatif à ce contrat, et par
lequel un voyageur est concerné, peut être traité par la Commission de
Litiges Voyages ASBL à la demande de la partie demanderesse, à
l’exception des litiges relatifs aux dommages corporels. Si la partie défenderesse
est un consommateur, elle peut s’opposer au traitement du litige par la
Commission. Pour ce faire elle doit, dans un délai de 15 jours
calendrier, à dater de la notification à la partie défenderesse de
l’introduction auprès de la Commission du dossier relatif au litige,
informer, par envoi recommandé, le secrétariat de la Commission de
Litiges Voyages qu’elle ne souhaite pas voir traiter ce dossier par
cette Commission. 3.
La procédure
et la décision seront conformes au Règlement des Litiges et aux
dispositions du Code Judiciaire en matière d'arbitrage (art.1676 à 1723
compris). La décision lie les parties, sans possibilité d'appel. Une
redevance est due pour le traitement d'un litige; elle est fixée par le
Règlement des Litiges. 4.
L'emploi de ces
conditions générales implique l'acceptation de tous les règlements et décisions,
fixés par la Commission de Litiges Voyages asbl, en particulier le Règlement
de Litiges. 5.
L'adresse de la
Commission de Litiges Voyages asbl est: Bd. du Roi Albert II, 16 - 1000
Bruxelles |